Tout ce qu’il faut savoir sur le pass sanitaire en entreprise

Vous trouverez ci-après un point sur la règlementation en vigueur (loi n° 2021-1040 relative à la gestion de la crise sanitaire publié au JO le 06/08/2021) concernant le pass sanitaire, sous le format d’un question/réponse :

pass sanitaire

1. Qu’est ce que le pass sanitaire ?

Le pass sanitaire consiste en la présentation d’une preuve sanitaire :

  • soit un résultat de dépistage virologique négatif,
  • soit un justificatif de statut vaccinal complet,
  • soit un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.

2. Quels sont les salariés concernés par l’obligation de présenter un pass sanitaire sur leur lieu de travail depuis le 30/08/2021 ?

Il s’agit des salariés intérimaires travaillant dans l’un des lieux suivants :

  • les lieux d’activités et de loisirs :
    • salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions ;
    • salles de concert et de spectacle ;
    • cinémas ;
    • musées et salles d’exposition temporaire ;
    • festivals (assis et debout) ;
    • événements sportifs (manifestations sportives amateurs en plein air) ;
    • établissements sportifs clos et couverts ;
    • établissements de plein air (terrains de sports, stades, piscines…) ;
    • conservatoires, lorsqu’ils accueillent des spectateurs, et autres lieux d’enseignement artistique à l’exception des pratiquants professionnels et personnes engagées dans des formations professionnalisantes ;
    • salles de jeux, escape-games, casinos ;
    • parcs zoologiques, parcs d’attractions et cirques ;
    • chapiteaux, tentes et structures ;
    • foires et salons ;
    • séminaires professionnels de plus de 50 personnes, lorsqu’ils ont lieu dans un site extérieur à l’entreprise ;
    • bibliothèques (sauf celles universitaires et spécialisées comme la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque publique d’information hors espaces d’expositions) ;
    • manifestations culturelles organisées dans les établissements d’enseignement supérieur ;
    • fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions ;
    • navires et bateaux de croisière avec restauration ou hébergement ;
    • tout événement culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes ;
  • les lieux de convivialité : discothèques, clubs et bars dansants, bars, cafés et restaurants, à l’exception des cantines, restaurants d’entreprise, ventes à emporter et relais routiers, ainsi que lors des services en chambres et des petits-déjeuners dans les hôtels et de la restauration non commerciale, notamment la distribution gratuite de repas ;
  • les transports publics interrégionaux : vols intérieurs, trajets en TGV, Intercités et trains de nuit, cars interrégionaux ;
  • les grands magasins et les grands centres commerciaux supérieurs à 20 000 m2 selon une liste définie par le préfet de département.

3. Existe-il des exceptions ?

Oui, les salariés intérimaires effectuant des interventions d’urgence ou travaillant :

  • dans des espaces non accessibles au public (ex : bureaux, livraison) ;
  • en dehors des horaires d’ouverture au public.

4. Les salariés travaillant dans les lieux dont l’accès est soumis à présentation du pass sanitaire doivent-ils porter le masque ?

Depuis le 30 août 2021, date depuis laquelle les salariés sont soumis à l’obligation du pass sanitaire, ils peuvent être dispensés du port du masque (sauf pour ce qui concerne les services de transport public aérien, les services nationaux de transport ferroviaire à réservation obligatoire et les services collectifs réguliers non conventionnés de transport routier).

Le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient, ainsi que par l’exploitant ou l’organisateur.

Il convient donc de vous rapprocher de l’EU sur ce point.

5. Qui doit contrôler le pass sanitaire du salarié (l’EU ou l’ETT)  ?

Il appartient à l’EU de contrôler le pass sanitaire sur site, avant la prise de poste.

Cependant, dans une démarche commerciale, l’ETT s’engage auprès de l’EU à mettre à sa disposition des salariés intérimaires qu’elle aura préalablement informés de l’obligation de justifier d’un pass sanitaire.

6. Comment est réalisé le contrôle du pass sanitaire ?

Les personnes habilitées ou nommément désignées et les services autorisés à contrôler les justificatifs
pour les sociétés de transport et les lieux, établissements, services ou évènements concernés ne
peuvent exiger leur présentation que sous le format papier ou numérique.

Les personnes et services habilités peuvent lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi qu’un résultat positif ou négatif de détention d’un justificatif conforme. Les données ne sont traitées qu’une seule fois, lors de la lecture du justificatif, elles ne peuvent être conservées et réutilisées à d’autres fins.

7. L’ETT peut-elle conserver le justificatif de pass sanitaire présenté par son salarié ?

Non, l’employeur ne peut conserver aucun document relatif au pass sanitaire, à part le résultat du scan du QR Code du salarié intérimaire indiquant si le pass sanitaire est valide ou non.

Dans ces conditions, nous vous conseillons de ne demander la situation du salarié intérimaire qu’à l’oral et de laisser le contrôle du pass sanitaire/vaccinal à l’EU, sur site.

8. Que se passe-t-il si votre salarié intérimaire n’est pas en possession d’un pass sanitaire sur son lieu de mission ?

Si un salarié intérimaire se présente sur site sans pass sanitaire ou document l’en exonérant, il convient de suspendre immédiatement son contrat de mission par tout moyen (courrier, mail, mention sur le CTT) et ce, sans rémunération. Cette suspension prendra fin dès que le salarié produira les justificatifs requis.

Après 3 jours de suspension, l’ETT doit convoquer le salarié intérimaire à un entretien destiné à examiner les moyens de régulariser sa situation (ex : affectation à un poste non soumis au pass sanitaire).

Il est possible pour l’ETT de remplacer un intérimaire dont le CTT est suspendu pour défaut de présentation d’un pass sanitaire.

9. Le contrat de travail peut-il être rompu pour défaut de pass sanitaire ?

Non, la rupture anticipée du contrat de mission pour défaut de présentation du pass sanitaire est interdite.

10. Dans quelles conditions le salarié peut-il s’absenter de son poste de travail pour se faire vacciner ?

Les salariés ainsi que les stagiaires bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19 (également pour accompagner un mineur ou un majeur protégé dont ils ont la charge).

Désormais, ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis au titre de leur ancienneté.

11. Le placement en isolement des personnes testées positives à la covid-19 est-il obligatoire ?

Il s’agit d’une recommandation et non d’une obligation.

Ainsi, une personne testée positive à la Covid-19 ne peut être sanctionnée si elle décide de ne pas rester en isolement pendant les 10 jours recommandés.

12. Les salariés venant réaliser des visites médicales dans les services de santé au travail doivent-ils présenter un pass sanitaire ?

Non, dans la mesure où les services de santé au travail ne dispensent pas de soins programmés au sens de la loi. Le respect d’un protocole sanitaire et des gestes barrières lors des visites médicales reste toutefois obligatoire.

Pour plus d’informations, vous trouverez le questions/réponses du gouvernement en la matière sur le lien suivant : ici.